Textes des articles 1 et 2 de l'arrêté du 6 novembre 1989 avec les taux actualisés au 1er juillet 2023 en application de l'article 3
Article 1
Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et fixée à :
a) Dispositions générales :
Cours : 65,23 € ;
Travaux dirigés : 43,49 € ;
Travaux pratiques : 28,98 €.
b) Cours de capacité des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion.
Les personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 23 décembre 1983 susvisé qui sont chargés de cours de capacité dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion sont rémunérés à raison de 60 % des taux prévus au paragraphe a.
Article 2
La rémunération des personnes qui assurent une activité en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 23 décembre 1983 susvisé ne peut être supérieur à 8 160,98 € par année universitaire et à 127,51 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.